CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01040_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1703575 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'abroger l'arrêté publié le 13 mars 2019, qui reprend les termes de l'arrêté du 8 février 2017 portant modification de l'annexe tarifaire relative au règlement local de la station de pilotage de Toulon - La Seyne-sur-Mer, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande d'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2019 portant modification de l'annexe tarifaire relative au règlement local de la station de pilotage de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Par un jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande d'exécution de la société Corsica ferries, prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tout en lui enjoignant de se faire communiquer le règlement intérieur qui fixe les conditions dans lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du pilotage ainsi que le compte détaillant la répartition des recettes de pilotage entre pilotes actifs d'une part, et avec les pilotes retraités d'autre part, pour les années 2017 à 2019, et faisant notamment apparaître le taux horaire chargé de la rémunération des pilotes en activité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un deuxième jugement n° 2001838 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du 8 février 2021 de la société Corsica Ferries tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2020, pour la période ayant couru entre le 4 février 2021 et la date du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme due au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte. Par un arrêt n° 21MA03914 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce deuxième jugement et a condamné l'Etat à verser à la société Corsica Ferries une somme de 1 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte. Nouvelle procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la société Corsica Ferries demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 28 novembre 2022 ; 2°) de prononcer d'office la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2020, pour la période ayant couru entre le 15 novembre 2022 et la date de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la totalité de la somme due au titre de cette liquidation provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la demande d'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Par suite, lorsque la cour administrative d'appel, saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de liquidation provisoire d'une astreinte que ce tribunal avait précédemment prononcée, se borne à prononcer une liquidation provisoire de l'astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir, seul le tribunal est compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à une nouvelle liquidation de cette astreinte (cf. CE, 27.03.2020, n° 434228). 2. Par un arrêt n° 21MA03419 du 28 novembre 2022, la Cour, après avoir annulé le jugement n° 2001838 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par la société Corsica Ferries en vue de liquider l'astreinte décidée par son précédent jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020, s'est bornée à procéder à la liquidation provisoire de cette astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir. 3. Il en résulte que le tribunal administratif de Toulon est seul compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une des parties, à une nouvelle liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée par le jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020 . Il suit de là qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de la société Corsica Ferries dans la mesure de ces conclusions à fin de nouvelle liquidation. 4. Le surplus des conclusions de la requête, à fins d'exécution de l'arrêt du 28 novembre 2022 et d'injonction, doit être réservé jusqu'à l'éventuelle ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le dossier n° 21MA03914 par ordonnance de la présidente de la Cour à fin d'assurer l'exécution demandée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la société Corsica Ferries à fin de nouvelle liquidation de l'astreinte décidée par le jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020 sont renvoyées au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2022 est réservé jusqu'à l'éventuelle ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution dans le dossier n° 21MA03914. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corsica Ferries et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 26 avril 2023
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01040_20230426
TA1430 janvier 2026
DTA_2001838_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23MA01040_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel