CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01048_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300165 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Ahmed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en appréciant son insertion professionnelle à la date de sa demande de titre de séjour et non à la date de l'arrêté attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. B, de nationalité marocaine, né le 2 octobre 1982, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué écarte, par des motifs circonstanciés figurant au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. La contestation du bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation des jugements, telle qu'elle résulte de l'article L. 9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier. 5. En second lieu, il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal aurait apprécié l'insertion professionnelle de M. B à la date de sa demande de titre de séjour et non pas à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, que le requérant ne conteste pas sérieusement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 6 août 2015 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de son insertion socio-professionnelle, de l'intensité de ses attaches familiales et de la durée de sa présence en France. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France de son père et de sa mère, d'un frère de nationalité française et d'un autre frère qui travaille périodiquement sous le couvert de contrats saisonniers ainsi que d'un oncle, de deux tantes et de quatre cousins tandis que ses grands-parents sont décédés. S'il démontre ainsi des attaches familiales sur le sol français, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts. Les pièces produites au dossier, constituées uniquement d'attestations pour les années 2015 et 2016, ne permettent d'établir sa présence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2017, notamment par l'obtention d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat à compter du 3 août 2017. En outre, s'il produit des contrats de travail à durée déterminée et des bulletins de salaire depuis le 7 mai 2019, avec deux périodes d'inactivité entre le 7 juin 2019 et le 4 juillet 2019 et entre le 30 novembre 2019 et le 1er avril 2020, en qualité de manœuvre agricole dans diverses sociétés, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, notamment eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait relative à l'ancienneté de sa présence en France. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 10. Il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation de M. B décrite au point 8 que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son admission au séjour qui ne peut être regardée comme répondant à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023.
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CAA1315 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01048_20230915
TA7726 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01048_20230915
Données disponibles
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