CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_23MA01057_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Tikiti a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d’une somme de 41 748 euros afférente à un crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Par un jugement n° 2100529 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la SARL Tikiti, représentée par Me Serpentier demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de faire droit à la demande de remboursement pour un montant de 41 748 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande est justifiée. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023 le ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré faire droit à la demande de la société et conclut au non-lieu à statuer dans cette instance, et à l’appréciation souveraine de la cour s’agissant des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Tikiti, qui exploite un terrain de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs à Propriano, a revendiqué, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, un crédit d'impôt de 112 529 euros sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts. Après avoir imputé une partie de cette somme sur son impôt sur les sociétés, elle a sollicité auprès des services fiscaux le remboursement du surplus, soit la somme de 76 060 euros. L'administration n'ayant accepté sa demande qu'à hauteur de 34 312 euros, la SARL Tikiti a demandé devant le tribunal administratif de Bastia le remboursement de la somme complémentaire de 41 748 euros. Elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens (…) ». 3. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré faire droit à la demande de la société et que le remboursement serait prochainement ordonné, et une décision du 17 octobre 2023 a été communiquée à la cour. Ces pièces ont été communiquées à la SARL Tikiti qui n’a pas formulé d’observations. Les conclusions de la SARL Tikiti doivent dès lors être regardées comme devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt de la SARL Tikiti. Article 2 : L’Etat versera à la SARL Tikiti la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société à responsabilité limitée Tikiti. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA147 octobre 2025
DTA_2100529_20251007CAA1312 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01057_20260112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_23MA01057_20260112
Données disponibles
- Texte intégral