CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01061_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207463 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête n° 23MA01061, enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait, aucune mesure d'éloignement n'ayant été préalablement édictée à son encontre ; Sur la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n°23MA01062, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les conséquences de l'exécution de l'arrêt seront difficilement réparables ; - il apporte des moyens sérieux au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 14 novembre 2000, demande, par la requête n°23MA01061, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la requête n°23MA01062, M. B sollicite le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°23MA01061 et n°23MA01062 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête enregistrée sous le n°23MA01061 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Les moyens portant sur l'insuffisante motivation, le défaut d'examen de sa situation et la présence d'une erreur de fait doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 6. Par un avis du 17 mai 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine il peut effectivement bénéficier d'un traitement et peut voyager sans risque. Le requérant, atteint d'une schizophrénie paranoïde, est traité par du risperdal. Si un mail du laboratoire qui commercialise le risperdal en France en date du 26 août 2022 indique que ce médicament n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire, cette seule pièce ne permet pas d'établir que la molécule de ce médicament ou des molécules présentant une indication équivalente ne serait pas commercialisée dans ce pays. Par suite, et alors que le préfet aurait édicté la même décision s'il avait retenu que l'intéressé résidait habituellement en France comme l'a décidé le tribunal au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement précité, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs du tribunal figurant au point 8 du jugement. Le requérant n'apporte pas en cause d'appel d'élément susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, par application des dispositions de l'article L.611-3-9° du code précité. Par ailleurs, la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit, en conséquence, être écarté. 9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Il y a également lieu d'écarter pour les mêmes raisons le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête enregistrée sous le n°23MA01062 : 11. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 23MA01062 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Dès lors, il doit être constaté, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°23MA01062. Article 2 : La requête n°23MA01061 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. N°s 23MA01061 - 23MA0106
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CAA137 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23MA01061_20230607
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