CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01075_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207511 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B, représenté par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. B, de nationalité marocaine, né le 18 juin 1984, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 16 septembre 2006, entré en France sous couvert d'un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier, et qu'il y a établi sa vie privée compte-tenu de l'ancienneté de sa présence, de son insertion socio-professionnelle et des liens qu'il a noué sur le territoire français. Il a bénéficié, du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2015 puis du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, de cartes de séjour temporaires mention " travailleur saisonnier " l'autorisant à séjourner sur le territoire français à hauteur de six mois par an maximum. Ainsi, au regard de la nature des titres de séjour dont il a bénéficié entre 2009 et 2019, il ne bénéficiait d'un droit au séjour que partiel et non continu sur le territoire français, ces titres faisant obligation à leur expiration de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Sans charge de famille, M. B se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de quatre cousins, mais ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, et ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts. En outre, à supposer même établie sa présence en France depuis le 16 septembre 2006, il produit des bulletins de salaire à compter de l'année 2006, qui reflètent une activité discontinue et partielle, variant entre 3 et 8 mois de travail par an entre 2006 et 2015. S'il produit onze bulletins de salaire pour l'année 2016, dix pour l'année 2017 et douze pour l'année 2018, il n'en verse que quatre pour l'année 2019, deux pour l'année 2020 et trois pour l'année 2021, de sorte que ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme caractérisant une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pourrait avoir sur la situation personnelle de M.B en refusant de régulariser sa situation, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, en tout état de cause, le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité développé au soutien de la demande d'annulation de la mesure d'éloignement ne saurait être accueilli. 7. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ant. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023 N°23MA01075
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01075_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01075_20231017
Données disponibles
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