CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01092_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205110 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa demande et a rejeté ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de la première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de la présente instance d'appel. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au motif que, par une décision devenue définitive du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. 2. L'arrêté du 29 juillet 2022 procède expressément et sans ambiguïté au retrait de l'arrêté du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par message électronique du 1er août 2022 valant convocation à la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le conseil du requérant qu'une autorisation provisoire de séjour avait été établie et serait remise à l'intéressé le 5 août suivant. Un titre de séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024 lui a, au demeurant, effectivement été délivré le 30 juin 2023. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Carmier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la présente instance d'appel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01092_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01092_20231205
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