CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01101_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Cogolin a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches un permis de construire, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201305 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 14 septembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du maire de Cogolin, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de rejeter toute demande présentée au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - leur requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'urbanisme et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - la notice du projet architectural est incomplète, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le document graphique est incomplet, en méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnaît le règlement de la zone UEc du plan local d'urbanisme (PLU) de Cogolin ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 26 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la SCCV Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cogolin tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : Il est donné à acte à la SCCV Les Fourches du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches et à la commune de Cogolin. Fait à Marseille, le 9 janvier 2024 nb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01101_20240109
TA383 mars 2026
DTA_2201305_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA01101_20240109
Données disponibles
- Texte intégral