CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01103_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210841 du 31 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, sous le n° 23MA01103, M. B, représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le magistrat désigné a entaché son jugement d'irrégularité par une motivation insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il a été privé de son droit à être entendu avant l'édiction d'une mesure individuelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, sous le n° 23MA01104, M. B, représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont des conséquences difficilement réparables ; - il invoque des moyens sérieux d'annulation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes de M. B, de nationalité malienne, né le 15 octobre 1995, sont dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 23MA01103 et 23MA01104 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête enregistrée sous le n° 23MA01103 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement que le magistrat désigné du tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés par le requérant, qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à ce titre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé, l'administration n'a pas l'obligation de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été en mesure de faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation, à l'appui de sa demande de titre de séjour ou d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant manifeste des symptômes d'un trouble psychotique chronique d'allure schizophrénique, ainsi que l'établit l'attestation d'un psychiatre en date du 28 septembre 2022. Toutefois, si cette attestation fait état de ce que M. B " est traité par antipsychotique de seconde génération " et qu'" un arrêt du traitement [] aurait pour le sujet des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", elle n'évoque pas la disponibilité d'antipsychotiques de seconde génération au Mali, afin que M. B puisse y suivre son traitement. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectivement adapté dans son pays d'origine, il produit au soutien de ses prétentions deux articles de presse qui ne traitent pas de la question de la disponibilité d'antipsychotiques de seconde génération au Mali. Faute de précisions, ces éléments ne sauraient permettre d'établir que le traitement de M. B n'est pas disponible au Mali. De plus, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour en sa qualité d'étranger malade, mais en tant que réfugié, cette reconnaissance lui ayant été refusée. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. B soutient que la situation au Mali mettrait en danger sa sécurité et entraverait son accès aux services essentiels, que ses troubles ne sauraient y être pris en charge de manière adéquate et que son espérance de vie serait réduite compte tenu de l'impossibilité d'accéder à des soins et du climat d'hostilité envers les personnes atteintes de pathologies psychiatriques, et qu'enfin il pourrait faire l'objet de stigmatisation. Toutefois, aucune des pièces versées ne permet d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête enregistrée sous le n° 23MA01104 : 11. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 31 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 23MA01104 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Dès lors, il doit être constaté, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23MA01104. Article 2 : La requête n° 23MA01103 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023. N°s 23MA01103 - 23MA01104
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CAA1321 septembre 2023CETTE DÉCISION
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