CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01107_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203551 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 1er juin 2023, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion socio-professionnelle. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, lequel l'héberge et est de nationalité française. Il ne se prévaut en revanche d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français, et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine par la seule production de l'acte de décès de son père, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Les pièces qu'il produit, notamment des avis d'imposition, des documents médicaux, des feuilles de soins, des résultats d'examen, des ordonnances, des factures, des contrats de travail, des bulletins de salaire, des documents administratifs divers et bancaires, ne permettent d'établir l'ancienneté de sa présence sur le territoire que pour les périodes pour lesquelles il a bénéficié d'une admission à l'aide médicale d'Etat, à savoir du 8 décembre 2003 au 7 décembre 2005, du 9 mai 2006 au 8 mai 2007, du 25 janvier 2009 au 24 janvier 2010, du 3 janvier 2012 au 22 janvier 2014, du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019. Il ne produit aucun élément pour l'année 2014, et il ne verse au dossier que des documents d'une valeur probante limitée pour d'autres années, comme l'année 2008 pour laquelle il ne produit que neuf documents médicaux, ou l'année 2020 pour laquelle il ne produit que dix-sept factures, dont treize de téléphonie mobile, ne permettant pas de considérer qu'il est présent en France de manière continue depuis l'année 2000 comme il le soutient. En outre, M. B fait état de deux contrats de travail et des bulletins de salaire correspondants, du 28 juillet 2005 au 30 septembre 2005 en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet et du 3 janvier 2012 au 30 novembre 2012 en qualité de manœuvre à temps partiel, ainsi que trois promesses d'embauches en date des 15 mai 2019, 1er juillet 2021 et 7 juillet 2022 ne permettant pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable ou de nature à démonter qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts. Par ailleurs, le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2013. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. La situation de M. B, telle que décrite précédemment au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté par l'adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 7 à 9 de son jugement, le requérant n'en critiquant pas utilement le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". 9. M. B n'apporte pas la preuve de la régularité de son séjour depuis au moins vingt années, ainsi qu'il a été dit au point 4, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présentée par M. B à l'appui de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.
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CAA139 octobre 2023CETTE DÉCISION
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