CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01114_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301534 du 31 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté attaqué était titulaire d'une délégation de signature ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sont insuffisamment motivées au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour portent atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en se servant des éléments du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour justifier un risque de menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - il risque de ne pas pouvoir être soigné de son épilepsie au Nigéria, eu égard à la grave défaillance du système de santé dans ce pays, ce qui serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation, en toutes ses branches, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A serait présent continûment en France depuis 2017, à la supposer même établie, ne saurait suffire à démontrer que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, s'agissant de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre, n'est, quant à lui, assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, le préfet a pu légalement se fonder pour apprécier si le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, d'une part, sur la circonstance qu'il avait été interpellé, le jour même, pour des faits de menace de mort à l'encontre d'un professeur et de détérioration de biens appartenant à autrui, et, d'autre part, sur la circonstance que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) révélait quatre autres signalements pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'exhibition sexuelle et de violence par une personne en état d'ivresse. La constatation de la matérialité de ces faits n'est effectivement pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'intéressé d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Toutefois, en l'absence de toute allégation circonstanciée de la part du requérant sur la matérialité de ces faits, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait en retenant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A avait formé, le 5 août 2019, une demande de titre de séjour, fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 19 mai 2020 aux motifs, conformément à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié à son état. En se bornant à soutenir qu'il est épileptique et à produire une ordonnance et des convocations à des rendez-vous médicaux, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état au Nigéria. Il ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01114_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01114_20230904
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