CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01121_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°2300355 en date du 19 avril 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SCI CV JBC Immo un permis de construire trois bâtiments collectifs comportant treize logements, six garages attenants et dix-huit places de stationnement, ainsi qu'une villa avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section A n° 481 et autres situé lieudit Alzetta Tonda. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23MA01121, La SCI CV JBC Immo représentée par Me Gobert demande : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain d'assiette du projet se trouve dans un secteur urbanisé et s'inscrit en continuité de l'urbanisation existante, conformément aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud et à la commune de Lecci qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Bocquet, juge des référés, -les observations de Me Cournand pour la SCI CV JBC Immo confirmant l'intégralité de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2300355 en date du 19 avril 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SCI CV JBC Immo un permis de construire trois bâtiments collectifs comportant treize logements, six garages attenants et dix-huit places de stationnement, ainsi qu'une villa avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section A n° 481 et autres situé lieudit Alzetta Tonda. La SCI CV JBC Immo relève appel de cette ordonnance. Sur le bien-fondé de la suspension : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. En l'espèce, il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 7493 m2, se trouve éloigné du village de Lecci et se situe au sein d'un espace naturel en dépit de son classement en zone U3 du règlement local d'urbanisme. Les quelques constructions éparses qui existent à proximité du projet ne peuvent être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI CV JBC Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 du maire de Lecci. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SCI CV JBC Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CV JBC Immo, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Lecci. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. 23MA01121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23MA01121_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel