CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01133_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2209010 en date du 9 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 23MA01133, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, le préfet ne mentionnant pas l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. II°) Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 23MA01134, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23MA01133 et n° 23MA011134, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 17 mai 1993, demande l'annulation du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, alors même que le requérant présente un passeport en cours de validité, il n'apporte aucune garantie de représentation suffisante en l'absence notamment d'une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en lui refusant un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'erreur d'appréciation dont elle serait entachée, eu égard à sa durée, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 9. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA01134 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n° 23MA01133 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01134 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. 2, 23MA01134
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01133_20231030
Données disponibles
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