CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01135_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300274 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bartolomei, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et dénaturé les pièces de la procédure ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne et née le 3 janvier 1980, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 2. La circonstance que le tribunal a estimé que la communauté de vie entre Mme B et son concubin n'était pas établie est sans incidence sur la régularité du jugement et relève de son bien-fondé. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure pour ce motif, ni, en tout état de cause qu'il aurait dénaturé les pièces de la procédure. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée, en raison des phrases stéréotypées. Toutefois, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et mentionne des éléments relatifs à la vie privée de la requérante et, notamment, que si elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune avec son partenaire et qu'elle ne démontre pas l'existence d'une insertion sociale. Le moyen sera donc écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 5. La requérante soutient être présente sur le territoire français depuis 2010, et se prévaut de sa relation depuis 2018 avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2020. Toutefois, si elle justifie d'une vie commune après la conclusion de ce pacte civil de solidarité, les pièces qu'elle produit n'établissent pas la réalité d'une vie commune antérieure. Par ailleurs, si M. C est père d'un enfant français, la requérante ne démontre pas qu'elle entretient une relation particulière avec cet enfant. En outre, Mme B n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2010, et la circonstance qu'elle ait travaillé plusieurs mois entre 2012 et 2018 ne démontre pas à elle seule une insertion socio-professionnelle notable en France. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son union avec M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01135_20231020
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