CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01138_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301321 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A, représentée par Me Rodriguez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun examen réel de sa situation n'a été effectué par le préfet alors qu'elle lui a transmis au moment de sa demande les mêmes pièces produites que celles devant le tribunal ; - le préfet a affirmé sans l'établir qu'elle ne serait pas la mère d'un enfant français sans élément justificatif alors qu'aucune procédure de contestation en paternité n'a été engagée et que l'acte de naissance de son enfant n'a pas été rectifié et fait donc foi jusqu'à ce jour : sauf à prouver une manœuvre dolosive, la reconnaissance de l'enfant faite par un ressortissant français est donc valide même si elle ne correspond pas à la réalité biologique ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a amplement démontré qu'elle est présente sur le territoire depuis plusieurs années ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 371-4 du code civil. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de Mme A contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'ancien article L. 313-11 6° du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de son fils B A par M. D, ressortissant français, était frauduleuse, au vu de la différence d'âge entre l'intéressée et M. D, de leur absence de vie commune, de la reconnaissance tardive de l'enfant par M. D et du rapport d'analyse du laboratoire de police scientifique de Marseille en date du 16 juin 2022 indiquant que " la paternité biologique de D C envers l'enfant A B est formellement exclue ". Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B A est né à Mayotte le 2 juin 2016 et a été reconnu par M. D, quatre mois après cette date, le 5 octobre 2016. M. D était alors âgé de 20 ans et l'intéressée de 33 ans. En outre, le préfet a indiqué dans son mémoire en défense produit devant le tribunal que les " déclarations des protagonistes à la police et les tests ADN concluent à l'absence de lien de filiation paternelle entre l'enfant Marwan et M. C D ", sans être contredit par l'intéressée ni en première instance, ni en appel, et a produit le rapport d'analyse du 16 juin 2022 ayant conclu à l'absence de filiation entre M. D et B. Au regard de ces éléments, et alors que Mme A se borne à se prévaloir de l'absence d'action en contestation de paternité et de la reconnaissance de paternité effectuée le 5 octobre 2016, laquelle peut être écartée en cas de fraude, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de l'enfant B présentait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 doit dès lors être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A déclare être entrée en France le 15 avril 2019 sans toutefois l'établir, et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'elle y vit avec ses deux fils B né le 2 juin 2016 à Mayotte et Erwan né le 25 juin 2021 à Marseille. Toutefois, elle ne fait valoir l'existence d'aucun lien personnel et familial intense et stable sur le territoire. La circonstance qu'elle a signé un contrat d'engagement réciproque avec l'association adpei le 9 septembre 2022 et perçu à ce titre trois bulletins de salaire d'octobre à décembre 2022 ne permet pas d'établir une insertion socioéconomique significative. L'intéressée n'établit par ailleurs pas l'existence d'obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils aîné dans son pays d'origine, ou y être dépourvue de toute attache familiale. Dans ces conditions, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. ". 10. L'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions du code civil. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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CAA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01138_20231025
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