CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01190_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 2 mars 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302157 du 11 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Lazaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d'astreinte et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en 1994, qui déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2020, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2021. A la suite de ces décisions, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er mars 2021. L'intéressé a présenté une demande de réexamen d'asile qui a été déclarée irrecevable par décision du directeur général de l'OFPRA en date du 27 mai 2022, décision confirmée par ordonnance de la CNDA le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Par un jugement du 11 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. M. B relève appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. A supposer même que le requérant ait entendu dans ses écritures soulever le moyen des erreurs d'appréciation qu'aurait commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué, ce moyen ne peut être utilement invoqué et ne peut être qu'écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 4. Les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne, de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisante motivation révélant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, de la méconnaissance du droit d'être entendu et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés par adoption des motifs appropriés du jugement, M. B n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Le requérant reprend ses moyens de première instance relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-6 du code précité et à la présence d'une erreur manifeste d'appréciation, mais il n'apporte pas davantage en cause d'appel d'élément pertinent de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs circonstanciés du jugement qui doivent dès lors être adoptés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01190_20230906
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