CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01198_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'être employé en qualité d'agent de sécurité privée. Par une ordonnance n° 2300505 du 21 mars 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Guendouz, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du CNAPS du 25 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à Me Guendouz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit ; - la décision du 25 août 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision du 25 août est entachée d'un détournement de procédure, en ce que le CNAPS a délibérément attendu l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions pour refuser de délivrer la carte professionnelle ; - la décision du 25 août est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a appliqué des dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement à la demande. Par décision du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. G pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 25 août 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort de la décision contestée qu'elle a été signée par Mme A E, déléguée territoriale adjointe Sud, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur du CNAPS régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du CNAPS le 21 juillet 2022, à l'effet de signer notamment les " décisions d'octroi ou de refus d'octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations " en cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial Sud, M. F D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, telles qu'elles résultent de leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code [ code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] , s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 5. M. B, de nationalité béninoise, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel depuis le 11 janvier 2022. Il soutient que les dispositions précitées ne seraient entrées en vigueur qu'à compter du 1er mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa première demande de carte professionnelle, qu'il indique avoir introduite en 2021 sans toutefois l'établir, et alors qu'il n'incombe pas au CNAPS, en tout état de cause, de produire ladite demande. Il résulte de la publication au Journal officiel le 26 mai 2021 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 que le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est entrée en vigueur, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dès le 27 mai 2021. Dès lors, M. B, qui bénéficie d'un titre de séjour depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Enfin, et en tout état de cause, M. B n'établit par aucune des pièces du dossier que le CNAPS l'aurait invité à formuler une nouvelle demande en août 2022 et aurait délibérément rendu une décision postérieure au 1er mai 2022 afin de lui rendre opposables les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Guendouz et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01198_20231215
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