CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01215_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 mars 2021 par le président de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. Par un jugement n° 2105203 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de la justice demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande à laquelle il fait droit. Par lettre du 13 décembre 2023, la Cour a mis le ministre en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Le ministre a produit son mémoire le 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. B C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. Par lettre du 13 décembre 2023, dont le ministre de la justice a accusé réception sur l'application Télérecours le jour même à 13 h 37, la Cour a mis le ministre de la justice en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Le ministre n'a produit le mémoire ampliatif annoncé dans le délai qui lui était ainsi imparti. Il est donc réputé s'être désisté par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 4. Rien ne s'oppose à ce désistement d'office. Il y a donc lieu d'en donner acte par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice et à M. A D. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA01215_20240131
Données disponibles
- Texte intégral