CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23MA01221_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le maire de Marseille, après avoir retiré le permis de construire tacite obtenu pour une maison individuelle sur un terrain situé 97 Boulevard de la Pomme, 19 Les jardins de Montbrun à Marseille, a refusé de lui délivrer une autorisation de construire. Par un jugement n° 1903072 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B, représenté par Me Bianchi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de commune de Marseille la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le maire de Marseille, après avoir retiré le permis de construire tacite obtenu pour une maison individuelle sur un terrain situé 97 Boulevard de la Pomme, 19 Les jardins de Montbrun à Marseille, a refusé de lui délivrer une autorisation de construire. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. Ces dispositions, applicables à la commune de Marseille, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation et des décisions de sursis à statuer. 5. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 6. Le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un permis de construire pour un logement, a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 23MA01221 de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 23MA01221 de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B, et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORCA_23MA01221_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel