CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01255_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301085 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Gherib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que les références de la délégation de signature n'apparaissaient pas ; - il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en estimant qu'il ne justifiait pas résider depuis plus de dix ans en France et que son activité professionnelle démontre son intégration sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué, la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionnait pas les références de la délégation de signature dont disposait son auteur étant sans incidence sur la compétence de celui-ci. 3. En deuxième lieu, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne son activité d'auto-entrepreneur, alors, au surplus, que sa situation professionnelle était sans incidence pour l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. M. A soutient être entré en France en janvier 2010 et s'être depuis continuellement maintenu sur le territoire. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce la date de son entrée en France et les pièces qu'il produit, dont aucune, avant 2017, ne constitue un document officiel ou émane d'une administration, sont dépourvues de tout caractère probant pour établir la réalité de sa présence en France. Il ne saurait se prévaloir du logement qu'il occupe depuis le 2 novembre 2021, d'avis d'impôt sur le revenu établis au plus tôt le 7 décembre 2021 ou de l'ouverture d'un compte bancaire datant du 27 juillet 2022 pour établir la réalité de sa présence en France, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle ou témoigne d'une insertion sociale est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient au préfet de porter en application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 7 de son jugement, le requérant ne justifiant pas plus devant la Cour que devant le tribunal la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français, ni son engagement bénévole au sein d'une association ni les attestations de cinq connaissances ni, enfin, son activité d'auto-entrepreneur de vente sur les marchés, qu'il serait, du reste, prêt à abandonner puisqu'il se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité de salarié à temps complet, ne sont, à cet égard, suffisantes pour établir la réalité de tels liens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gherib. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01255_20230904
Données disponibles
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