CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01256_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301629 du 5 avril 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en ce qu'il lui interdisait le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Verrier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle a retenu qu'il est célibataire et sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il ne démontre pas ne pas avoir conservé de liens en Tunisie et qu'il ne démontre pas venir en France pour travailler ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a retenu qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité en cours de validité, qu'il était entré en France irrégulièrement, qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, qu'il a présenté un document falsifié ou contrefait et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet Alpes-Maritimes du 2 avril 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de sa destination. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " 3. L'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, l'arrêté précise que sa situation personnelle et familiale ne lui ouvre pas droit au séjour sur le territoire français et relève qu'il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, cette obligation ne résultant pas du rejet d'une demande de régularisation de sa situation qu'il aurait présentée sur le fondement de ces dispositions. Il peut, en revanche, être regardé comme contestant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au motif que préfet a commis des erreurs de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas commis une erreur de fait en retenant qu'il est célibataire et " sans charge de famille ", quand bien même il produit une déclaration de concubinage établi sous seing privé et soutient participer aux dépenses du foyer de sa mère. S'agissant des autres constatations opérées par le préfet selon lesquelles " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables ", " qu'il ne démontre pas n'avoir pas conservé des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine " et que " s'il déclare venir en France pour travailler, il ne le démontre pas ", si le requérant peut contester l'appréciation ainsi portée par le préfet, il ne saurait utilement soutenir qu'elles sont entachées d'une inexactitude matérielle. 7. M. A soutient être entré en France le 31 octobre 2015, soit à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours et y résider depuis, auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de ses deux frères, en situation régulière. Il soutient, par ailleurs, qu'il est fiancé avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis février 2021 au domicile de sa mère. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur les raisons pour lesquelles il n'est venu en France qu'à l'âge de 22 ans, alors que selon ses déclarations, sa mère serait, quant à elle, arrivée en 2011, en compagnie de son dernier fils, et ne précise pas dans quelles conditions il a vécu en Tunisie, après le départ de sa mère. S'il se prévaut de la trisomie 21 dont son plus jeune frère est atteint, il n'apporte aucune justification sur leurs relations effectives et la nécessité de sa présence à ses côtés. Sa relation de concubinage est, en tout état de cause, très récente et elle ne fait l'objet d'aucune précision circonstanciée. Les différents emplois salariés qu'il a occupés, en qualité d'employé polyvalent ou de cariste, ou l'entreprise de transport routier léger de marchandises qu'il aurait créée dont il ne justifie ni le montant du chiffre d'affaires ni la réalité de ses immobilisations, ne sauraient démontrer une intégration socio-professionnelle significative. Par ailleurs, le préfet lui a opposé que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, motif qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, en estimant qu'il ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas prévu un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). 9. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a imposé à M. A de quitter le territoire sans délai aux motifs qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis huit ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, qu'il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait, sur ce point, insuffisamment motivé. 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte du compte-rendu de son audition par un agent de police judiciaire le 31 mars 2023, à l'occasion de son interpellation pour des faits de vente et de trafic de cigarettes, qu'il était en possession d'une fausse carte d'identité française. Si M. A établit, en revanche, qu'il est en possession d'un passeport authentique, qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il avait déposé une demande de régularisation de sa situation le 5 novembre 2020, laquelle a été rejetée par une décision du 13 novembre suivant, et qu'il réside au domicile de sa mère, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision lui refusant un délai de départ volontaire, en se fondant exclusivement sur les autres motifs qu'il a également retenus, et notamment le fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français et qu'il utilisait un document contrefait. Ce faisant, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
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CAA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01256_20231120
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