CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01258_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300498 du 28 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Vincensini demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un lieu de résidence permanent ; - contrairement à ce qu'indique le tribunal, il dispose d'une adresse stable, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas avéré ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'inscription au fichier SIS : - elle est insuffisamment motivée ; - la durée de sa présence et sa parfaite intégration professionnelle constituent des circonstances humanitaires qui auraient dû faire obstacle au prononcé d'une telle décision ; - elle est disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par la première juge aux points 2 à 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau ou déterminant distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 5. L'arrêté contesté en tant qu'il a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il précise en outre que M. A s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date des 17 mai 2019 et 7 juillet 2021, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 6. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire française méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une adresse de résidence stable et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par la première juge aux points 6 à 8 du jugement attaqué, le requérant se bornant à reprendre devant la cour son argumentation de première instance. 7. Il y a également lieu d'écarter les moyens, repris en appel sans élément nouveau par le requérant, et tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait insuffisamment motivée et disproportionnée et de ce que sa situation relèverait de circonstances humanitaires, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 10 et 11 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01258_20231025
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