CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01275_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2302858 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Melliti-Makki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2302858 du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera fixée par la Cour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait légalement intervenir sans avis préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 16 septembre 1986, demande l'annulation du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 7 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, notamment pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève que l'intéressé ne justifie pas de l'effectivité et de l'ancienneté de sa situation maritale ni des liens avec son enfant mineur. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de certificat de résidence ni de titre de séjour. 6. En dernier lieu, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui avait été précédemment soumis au juge de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été présentés en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01275_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01275_20231213
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