CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01294_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301131 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Costantini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B et l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen de la situation de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, M. B ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Contrairement à ce que soutient à nouveau M. B devant la cour, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les éléments relatifs aux procédures judiciaires en cours est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B soutient être entré sur le territoire en mai 2014 et y résider depuis lors. A supposer même que M. B puisse être regardé comme résidant sur le territoire depuis cette date, les pièces produites au dossier, composées essentiellement de documents de nature médicale et de courriers de l'assurance maladie ne permettent pas d'établir l'existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé en centre social. L'attestation non datée par un éducateur du centre dans lequel a vécu M. B, si elle indique un bon comportement de ce dernier, et les attestations de membres de l'association JRS Welcome, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, ne permettent pas à elles seules d'établir une intégration socio-économique particulière, quand bien même l'intéressé a suivi des cours de français à compter du mois d'octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2018, et d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an le 2 septembre 2020. Enfin, les parents de M. B ainsi que ses six frères et sœurs résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches--du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, si les ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-algérien précité, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Compte-tenu des éléments indiqués au point 6 ci-dessus, M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative, et possède des attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. B fait valoir qu'à la suite de l' accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2015, il a initié une procédure judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la suite de son dépôt de plainte le 11 février 2016, il a fait l'objet d'un examen médical le 14 mars 2022 afin de déterminer son taux d'incapacité personnelle permanente, ces circonstances ne permettent pas de regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de la décision de refus de titre de séjour. 10. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés. 11. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 7 et 8, puis 11 et 12 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Costantini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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CAA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01294_20231116
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