CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01319_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2203242 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B, représenté par Me Helali, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, celle-ci étant stéréotypée ; - le préfet du Var n'a pas analysé sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenant à ce que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a par ailleurs recherché si la décision qu'il prenait n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en la forme, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ; " () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de surdité de naissance et de mutisme. Dans son avis du 28 juillet 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces produites en première instance, constituées de quelques pièces médicales, de feuilles de soin et d'une documentation générale relative à la prise en charge du handicap en Tunisie ne permettent pas de remettre en cause les termes de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). " 7. M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Pour les motifs exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire, serait contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Helali. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. 2
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CAA1321 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01319_20231221
Données disponibles
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