CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01328_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A fait appel devant la Cour du jugement du 5 avril 2023 par lequel le pôle famille, statuant en chambre du conseil, du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la qualité de pupille de la Nation à titre purement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse. / La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié ". Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile : " L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ". 3. M. A fait appel devant la présente Cour du jugement du 5 avril 2023 par lequel le pôle famille, statuant en chambre du conseil, du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la qualité de pupille de la Nation à titre purement moral. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - en l'espèce, au tribunal judiciaire de Paris - de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal judiciaire, en faisant état de son erreur de saisine et de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01328_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA