CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01330_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F a demandé au tribunal de Nice d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2205281 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. F, représenté par Me Zoleko, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne lui a pas été correctement notifié et l'expiration du délai de recours ne saurait ainsi lui être opposée ; - il a été signé par une autorité incompétente, à défaut de justifier de l'empêchement des autorités habilitées à signer ; - il travaille en France où son frère réside de manière régulière ; il est dépourvu de tout lien au Cap-Vert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est victime de violences de la part de sa compagne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A F relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 3 du jugement. A cet égard, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser que M. D, Mme B, Mme E ou M. C étaient absents ou empêchés et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas effectivement absents ou empêchés, au moment de sa signature. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement, M. F n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA01330_20240122
Données disponibles
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