CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01342_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2100393 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente dudit réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'invitation à quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant invitation à quitter le territoire : 3. Si l'arrêté litigieux énonce en ses articles 2 et 3 que Mme A épouse B est invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'à défaut d'exécution, elle s'expose à la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette indication qui se borne à lui rappeler la législation en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent dès lors être rejetée. Sur les conclusions en annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A épouse B, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône a bien tenu compte des éléments familiaux produits par la requérante dans sa demande, qu'il a jugé insuffisants pour établir que Mme A épouse B avait placé en France l'ensemble de ses intérêts privés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ¨ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A épouse B est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Elle ne justifie pas avoir tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses par la production de documents médicaux, de résultats d'analyses biologiques, de documents relatifs à l'assurance médicale et de rares documents bancaires. Si elle soutient que son époux réside en France à ses côtés, il est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire. La circonstance que son fils, de nationalité française, réside sur le territoire ne lui confère pas de droit au séjour, en l'absence d'autres liens et d'une démonstration d'une intégration suffisante. En outre, son insertion professionnelle en tant qu'employée de rayon était très récente à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (). " 8. D'une part, la situation de Mme A épouse B, telle qu'elle a été décrite au point 6, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit donc être écarté. 9. D'autre part, Mme A épouse B ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pour l'année 2011 au titre de laquelle ne sont produits que quelques examens médicaux. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc également être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01342_20231221
TA0630 avril 2024
DTA_2100393_20240430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01342_20231221
Données disponibles
- Texte intégral