CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01391_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205746 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C, représentée par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, née en 1982, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé le 11 avril 2022. Par arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour " étranger-malade " de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis du 6 septembre 2022, par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais indiquant que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et pouvait voyager sans risque vers ce pays. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Mme C indique souffrir de la maladie de Basedow, qui lui provoque une hyperthyroïdie, et pour laquelle elle prétend ne pouvoir être soignée qu'au neomercazole, en raison d'une allergie au thyrosol. Or, selon Mme C, la molécule nécessaire à ses soins ne serait pas disponible en Algérie, où seul le carbimazole, générique du thyrosol, serait commercialisé. Toutefois, Mme C, qui ne présente aucune nouvelle production à la Cour, ne présente pas de pièces de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité effective des soins adaptés à la pathologie de l'intéressée dans son pays d'origine. Mme C soutient par ailleurs que le collège de médecins aurait rendu un avis sur rapport incomplet, dès lors qu'elle n'avait pas encore effectué d'IRM concernant l'exophtalmie bilatérale de grade 2 dont elle souffre, celle-ci étant intervenue le 22 septembre 2022. Toutefois, Mme C, qui ne conteste pas expressément la régularité de la procédure au terme de laquelle l'avis du collège a été rendu, indique elle-même que cette pathologie était apparente antérieurement à l'IRM, et qu'elle avait signalé au collège la date prochaine de cet examen. Elle ne démontre ainsi pas que les médecins de l'OFII n'auraient pas tenu compte de la totalité de sa situation médicale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice aurait écarté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 6. S'agissant des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6, 8 et 9 de leur jugement. 7. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a également lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement du tribunal administratif de Nice. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme C, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01391_20231106
Données disponibles
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