CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01392_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302840 du 5 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représentée par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée a rejeté sa requête ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation de concubinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1979, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 6 juin 2021, et s'y être maintenu depuis. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour pour une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille au point 3 de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort du dossier que l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales, et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, et qui indique que l'intéressé est entré récemment sur le territoire, qu'il y séjourne en situation irrégulière, et que l'ensemble de sa famille vit en Algérie, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris des éléments relatifs à sa situation familiale. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. 6. M. C indique vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante française. Toutefois, il ne présente pour toute preuve de la réalité de cette relation, qui aurait débuté en juillet 2022, qu'une attestation de Mme A, et la publication des bans du mariage en date du 17 mai 2023, documents qui, au demeurant, sont en contradiction avec ses déclarations du 15 mars 2023 lors de son audition par les services de police auxquels il a déclaré qu'il était marié, et que son épouse résidait " au bled ". S'il verse également une attestation d'hébergement du 27 juillet 2022 au nom de son frère, ainsi qu'une attestation de suivi de cours de français, ces éléments ne sont ni de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle significative, ni des liens personnels et familiaux avec la France d'une stabilité, d'une intensité et d'une durée particulières, alors que devant les services de police, il déclarait être hébergé par des " amis ". Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. C'est également à bon droit que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête M. C, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01392_20231106
Données disponibles
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