CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01393_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par une décision n° 2300436 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce que le moyen tiré du défaut d'examen attentif de sa situation n'a pas été examiné ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a écarté l'existence de garanties de représentation ; - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il n'est justifié d'aucune considération humanitaire susceptible de faire obstacle à l'interdiction de retour ; - il justifie de liens personnels et professionnels intenses et faisant obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire national ; - l'arrêté attaqué aurait dû accorder un délai de départ volontaire ; - il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles qui font obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il a été placé en retenue. A l'issue de cette retenue, il s'est vu notifier l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné, a relevé que le préfet avait tenu compte des liens familiaux détenus par l'intéressé en France, ainsi qu'avec son pays d'origine. Dans ces conditions, le jugement du magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'est entaché ni d'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux, ni d'un défaut de motivation. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis " une erreur manifeste d'appréciation " est inopérant. 4. Au total, le jugement attaqué n'est pas irrégulier. Sur le fond : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C est entré sur le territoire national en 2019, accompagné de son épouse. Il fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, l'aîné étant scolarisé à l'école publique. Cependant, et bien qu'il produise une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué, ainsi que des preuves de paiement d'une activité professionnelle non déclarée, M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. En outre, il ne ressort pas du dossier que son épouse serait titulaire d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, et comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressé, ni à ce que ses enfants B né le 24 décembre 2019 et Bissen née le 30 juillet 2021, qui n'ont pas la nationalité française, y poursuivent leur scolarité. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour, ainsi qu'à la situation familiale de M. C, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent donc être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 8. Pour fonder la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que M. C ne pouvait justifier " être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen " et qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 3 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire. Il a ainsi légalement justifié sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, les motifs invoqués étant constants. 9. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'un an prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par adoption des motifs du premier juge, qui ne sont pas sérieusement contestés, et qui ont été énoncés aux paragraphes 11, 12 et 13 de son jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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CAA1313 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01393_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01393_20231113
Données disponibles
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