CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01395_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Organisation Motonautique Varoise a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 2100488 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SAS Organisation Motonautique Varoise, représentée par Me Liperini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les dépenses afférentes à la location du logement de fonction du président de la société, à l'entretien de son véhicule et aux indemnisations kilométriques qui ont été versées à l'intéressé ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; -il en est de même des opérations qui lui ont été facturées par la société Global Conseil ; -elle n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à collecter sur des prestations non réglées au 31 décembre 2017 ; -les factures émises à destination d'acquéreurs dans l'Union européenne ont été à bon droit émises en suspension de taxe sur la valeur ajoutée ; la doctrine ajoute à la loi en la matière ; -il n'y a pas eu de revenus distribués ; -l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie. Par mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête se borne à reprendre l'intégralité de ses moyens d'appel ; elle est irrecevable ; - elle est en tout état de cause non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Organisation Motonautique Varoise relève appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête dont la SAS Organisation Motonautique Varoise a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué. La requérante n'a pas davantage motivé sa requête dans le délai d'appel. Celle-ci ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Organisation Motonautique Varoise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Organisation Motonautique Varoise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. N°23MA01395
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01395_20240913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA01395_20240913
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- Texte intégral