CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01416_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2300640 du 15 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 et régularisée par ministère d'avocat le 14 août 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant " manifestement irrecevable ", au motif qu'elle " ne contient aucun moyen ", en se fondant explicitement sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Le premier juge ne pouvait, toutefois, fonder sa compétence, pour rejeter la requête de M. B, sur les dispositions du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce 7° que le juge, en faisant application de ces dispositions, examine au fond les moyens invoqués par le requérant. 4. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée du 15 mai 2023 doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille. 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 6. Aux termes de sa requête de première instance, M. B se bornait à faire valoir, hormis son vif attachement à la France, qu'il était " malade " et ne produisait aucune pièce. Cette seule mention dépourvue de toute précision circonstanciée, alors qu'il est constant qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué ne conteste pas la réalité de sa maladie, ne saurait être considéré comme constituant l'exposé d'un moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a présenté sa requête sans le conseil d'un avocat, pour s'exonérer de l'obligation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne pouvait être régularisée à ce titre qu'avant l'expiration du délai de recours de première instance, était manifestement irrecevable. 7. Par suite, la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Carmier demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2300640 du 15 mai 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Carmier au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01416_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel