CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01418_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 août 2020 en tant qu'elle limite à 660 euros la somme qui lui a été attribuée au titre de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, ainsi que de déclarer inexistants le dispositif de la direction de l'administration pénitentiaire organisant les modalités d'octroi de la prime, et les décisions individuelles concernant les agents du groupe II qui en découlent. Par un jugement n° 2010334 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2020 ; 3°) de déclarer inexistants le dispositif de la direction de l'administration pénitentiaire organisant les modalités d'octroi de la prime, et les décisions individuelles concernant les agents du groupe II. Il soutient que : S'agissant du jugement : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que l'administration se serait crue liée par le dispositif d'attribution de la prime ; - le tribunal a renoncé à mettre en œuvre la méthode du faisceau d'indices ; - ses conclusions en annulation du dispositif de la direction de l'administration pénitentiaire et les décisions individuelles subséquentes étaient recevables ; - la durée de l'instruction était déraisonnable ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. S'agissant des décisions administratives : - la décision du 7 août 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - la direction de l'administration pénitentiaire a pris des décisions individuelles discriminatoires ; - le dispositif organisant les modalités d'octroi de la prime exceptionnelle est entaché d'incompétence négative ; - le dispositif méconnaît les dispositions du décret du 14 mai 2020 ; - le dispositif est un acte inexistant. Par courrier du 7 juin 2023, la Cour a invité M. A à constituer avocat aux fins de régulariser sa requête, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, attaché principal exerçant ses fonctions au centre de détention d'Aix-Luynes, demande l'annulation du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire lui a alloué la somme de 660 euros au titre de la prime exceptionnelle versée à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que du dispositif mis en place par cette même administration pour organiser les modalités d'octroi de la prime, et des décisions individuelles relatives aux agents du groupe II qui en découlent. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 3. L'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Conformément à ces dispositions, la Cour a informé M. A, par courrier du 7 juin 2023, notifié le 15 juin 2023, de l'obligation de constituer avocat dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de sa requête d'appel. Dès lors que M. A n'a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 30 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 novembre 2022
DTA_2010334_20221128CAA1327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01418_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01418_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel