CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01432_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision n° 2300156 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet ne reconnaît pas les preuves de l'ancienneté de son séjour, en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il viole le respect de la décision de libération conditionnelle du tribunal judiciaire de Grasse rendu à son encontre ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant qu'il n'établissait pas la stabilité de sa résidence sur le territoire, ainsi que le centre de ses intérêts privés ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu'il contredit la nécessité de réinsertion et le sens du jugement pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité portugaise, né en 1995, a sollicité devant le tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 31 mai 2023 dont M. B A relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La lecture de l'arrêté révèle par ailleurs que le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte des éléments de la vie privée et familiale invoqués par le requérant, de sa situation administrative ainsi que de ses antécédents judiciaires. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et qu'elle procèderait d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B A sont infondés. 4. En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier que M. B A, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, a fait l'objet d'une mesure de libération conditionnelle par ordonnance du 14 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse, prenant effet au 16 janvier 2023. Si M. B A soutient que l'ordonnance lui interdit de sortir du territoire français, il ne produit toutefois pas cette décision, de sorte que cette circonstance ne peut être regardée comme établie. En tout état de cause, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, une telle interdiction n'aurait aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, mais simplement sur son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris les décisions litigieuses dans le but de priver M. B A des effets de l'ordonnance prononçant sa liberté conditionnelle. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B A se déclare en concubinage, sans pour autant décliner l'identité de la personne avec laquelle il entretiendrait une relation, ni produire aucune pièce de nature à en établir la réalité. Il soutient également être père d'enfants résidant sur le territoire national, à l'entretien et à l'éducation desquels il contribuerait, et avoir saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir des droits de visite et d'hébergement. M. B A ne verse toutefois aucune pièce permettant d'attester de sa situation familiale, et produit des avis d'impositions sur lesquels il se déclare célibataire et sans enfants à charge. Les quelques pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date d'entrée sur le territoire, la résidence effective de l'intéressé, la présence de membres de sa famille sur le territoire national, ni même l'insertion professionnelle dont il entend se prévaloir. Par ailleurs, M. B A ne conteste pas utilement que sa présence sur le territoire national constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public et la sécurité publique, alors qu'il est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits relevant de huit différents types d'infraction, parmi lesquelles figurent la détention d'armes, munition ou leurs éléments de catégorie B, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec ITT inférieure à huit jours, et la participation à une association de malfaiteurs en récidive. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il s'ensuit que M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les énonciations de cette circulaire relatives aux preuves de présence pour considérer qu'il n'établissait pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et contient au demeurant de longs développements sans aucun rapport avec l'objet de la requête, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1315 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01432_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01432_20231115
Données disponibles
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