CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01433_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300123 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B, représenté par Me Zoleko, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès signification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est irrégulier du fait d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 février 1991, de nationalité comorienne, qui déclare être entré en France en janvier 2014 et y résider habituellement, a présenté le 14 avril 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Après réexamen de sa demande, par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 4 mai 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En premier lieu, si l'intéressé soutient, comme devant le tribunal administratif, que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant de statuer sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est borné à présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, l'arrêté vise ces dispositions et le préfet s'est prononcé sur les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a donc examiné sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B sur le territoire français n'est pas établie en ce qui concerne la période de 2014 à 2017. L'intéressé fait valoir devant la Cour comme il l'a fait devant le tribunal, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 4 novembre 2022. Toutefois, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle stable. M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur, et de sa grande cousine, chez qui il indique résider et qu'il considère comme " sa mère ", mais n'établit toutefois pas l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a passé la majeure partie de sa vie aux Comores. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précitées, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 et 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 novembre 2023. ot
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01433_20231115
Données disponibles
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