CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01442_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 12 261 euros. Par un jugement n° 2000387 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, MM D et B, représentés par Me Babled, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige pour un montant de 12 261 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils vivaient ensemble à Nice, et formaient un foyer unique, au cours des années en litige, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Nice, M. B ne logeant à Marseille que pour des raisons professionnelles en cours de semaine ; - la charge de la preuve, qui incombe à l'administration, de l'absence de vie commune, n'est pas apportée ; - les frais de double résidence engagés par M. B sont déductibles sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Messieurs D et B, partenaires de pacte civil de solidarité depuis l'année 1999, ont fait l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 conformément à leurs déclarations. Par courrier en date du 21 novembre 2018, ils ont demandé à bénéficier, au titre de ces trois années, de la prise en compte des frais de double résidence exposés par M. B. Par une décision en date du 25 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques a rejeté leur demande. Messieurs D et B relèvent appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 correspondants à la prise en charge de ces frais. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, applicable aux partenaires de pacte civil de solidarité par application des dispositions de l'article 7 du même code : " () Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de partenaires de pacte civil de solidarité séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. 4. D'autre part, en application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des partenaires de pacte civil de solidarité qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles. 5. Il résulte de l'instruction que M. B et D résidaient ensemble à Marseille depuis 1991. A compter de 1997, M. D, médecin pneumologue s'est installé professionnellement à Saint A du Var et le couple est venu s'installer à Nice. M. B a toutefois pris d'abord un appartement en location sur Marseille, puis acquis un logement le 20 février 2015 au 60, avenue Abbé de l'épée à Marseille (13005). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant qu'au cours des années 2015 à 2017, en litige, M. B vivait à Marseille tandis que M. D, son partenaire de PACS, vivait à Nice, ce qui justifiait l'imposition séparée des partenaires, quelle que soit la raison professionnelle de cette séparation. Par suite, en l'absence de foyer commun, il ne pouvait être fait droit à la demande de déduction professionnelle des frais engagés par M. B, au titre de la double résidence. C'est par suite à bon droit que par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MM D et B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D et B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. D et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C D et A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 septembre 2023
ORTA_2000387_20230925CAA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01442_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01442_20231116
Données disponibles
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