CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01444_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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source officielle{"La cour a prononc\u00e9 un non-lieu \u00e0 statuer en raison de la reconnaissance par le ministre de l'\u00c9conomie de la validit\u00e9 de la demande de remboursement. Les frais d'instance sont laiss\u00e9s \u00e0 l'appr\u00e9ciation souveraine de la cour.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société BTSG2 prise en la personne de Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée , et représentée par Me Ciussi, avocate, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 65 245 euros. Par un jugement n° 2101508 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 La société BTSG2, prise en la personne de Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée représentée par Me Ciussi demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en procédant au règlement actualisé de la somme de 64 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande est justifiée. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023 le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré faire droit à la demande de la société et conclut au non-lieu à statuer dans cette instance, et à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) , qui exploitait un établissement hôtelier à Roquebrune-Cap-Martin, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a été contrainte de céder son activité à un repreneur par un jugement en date du 5 novembre 2014, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2015. Son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle (SCP) BTSG2, prise en la personne de Me Gasnier, a procédé, au cours de l'année 2019, au règlement de diverses factures. Par une demande du 9 novembre 2020, la société BTSG2 a sollicité, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL , le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 245 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur lesdites factures. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18 janvier 2021. La société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2023 qui a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée et demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à hauteur de 64 100 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens () ". 3. Par une décision du 7 décembre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait droit à la demande de la société de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant sollicité de 64 100 euros. Les conclusions de la société BTSG2 sont, dès lors devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BTSG2de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société BTSG2. Article 2 : L'Etat versera à la société BTSG2 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société BTSG2 prise en la personne de Me Gasnier. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 4 mars 2024. N°23MA01444
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORCA_23MA01444_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel