CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01447_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2303956 du 9 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 25 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a retenu que la décision de procéder au transfert de Mme B vers l' Italie était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation de grossesse pathologique de l'intéressée ; - les autres moyens soulevés par Mme B en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme B, représentée par Me Bruggiamosca demande à la Cour de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 25 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés susvisés du 25 avril 2023 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision de transfert : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Selon l'article L. 572-6 de ce même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 572-2 de ce même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, selon l'article L. 572-7 de ce même code : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Marseille a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation explicite de son transfert par l'Italie, le 4 avril 2023. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification, le 10 mai 2023, du jugement de ce tribunal au préfet des Bouches-du-Rhône et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet devant la Cour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouveau délai de six mois aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de la requérante dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) précité, ni que l'intéressée aurait été effectivement transférée en Italie le 10 novembre 2023 au plus tard, date à laquelle expirait le délai de six mois. Ainsi, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29, la France est devenue responsable, le 11 novembre 2023, du traitement de la demande de protection internationale de Mme B de telle sorte que la décision contestée de transfert aux autorités italienne est devenue caduque. 7. La caducité de la décision de transfert fait définitivement obstacle à son exécution. Dès lors, les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2023 ordonnant le transfert de Mme B vers l'Italie sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la décision d'assignation à résidence : 8. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'invoque aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 portant assignation à résidence de Mme B par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé cet arrêté du 25 avril 2023 portant assignation à résidence de Mme B, sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées en application de ces dispositions. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône dirigées contre le jugement du 9 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule l'arrêté du 25 avril 2023 ordonnant le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 avril 2024.
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CAA1310 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23MA01447_20240410
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