CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01455_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par deux jugements n° 2100603 et n° 2100604 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 23MA01455, M. C, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer la demande et en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 23MA01457, Mme D épouse C, représentée par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer la demande et en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les jugements sont irréguliers du fait d'une erreur de qualification et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions en litige méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. E pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 23MA01455 et n° 23MA01457, présentées par M. C et Mme D épouse C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. M. et Mme C, de nationalité russe, relèvent appel des jugements du 25 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2020 refusant de leur délivrer un titre de séjour. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, 7° rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme C ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur de qualification et d'une dénaturation des pièces du dossier qu'aurait commises le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. et Mme C font valoir devant la Cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, que leur enfant de cinq ans est scolarisé en France et qu'ils disposent de ressources suffisantes provenant d'une société à Monaco, ils ne justifient pas pour autant d'une intégration particulière dans la société française, notamment par la durée de leur présence sur le territoire français, ni que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situerait en France. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 6. D'autre part, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 6 des jugements attaqués. Au demeurant, les époux C n'établissent pas, par leur argumentaire lacunaire, la réalité des craintes qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme D épouse C et de M. C, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 23MA01455 et n° 23MA01457 de Mme D épouse C et de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. , 2, 23MA01457 ot
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01455_20231128
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