CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23MA01478_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 128-4945/18 du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a accordé à Mme A C une indemnité de conseil au taux de 0,001 % et a enjoint à la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de la MAMP interjetant appel de ce jugement, et d'autre part, assorti l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt. A la suite d'une mesure d'instruction adressée par la Cour le 7 mars 2025, la MAMP, représentée par Me Vergnon, a, par une lettre enregistrée le 20 mars 2025, informé la Cour de l'exécution du jugement du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder, et peut prendre, à ce titre, une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées. 2. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la MAMP de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 17 décembre 2024, la Cour administrative d'appel de Marseille a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt. Par une lettre du 20 mars 2025, Me Vergnon a informé la Cour de l'exécution dudit jugement par la MAMP et a produit à cet effet une délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé l'allocation à Mme C d'une indemnité de conseil au taux de 100%, dont le règlement a été effectué le 4 mars suivant. Il suit de là, la MAMP ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille, et eu égard au court laps de temps s'étant écoulé depuis l'arrêt du 17 décembre 2024, qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour à l'encontre de cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à Mme A C. Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_23MA01478_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel