CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01485_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210638 du 24 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 4 du jugement attaqué, M. B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, notamment en mentionnant les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et le mariage récent de M. B avec une ressortissante française. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque ainsi en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions par ailleurs inapplicables à des ressortissants de nationalité algérienne, est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 19 août 2018 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant, de l'ancienneté de sa présence, de ses nombreuses attaches familiales en France et de son état de santé. M. B se prévaut de son mariage le 22 octobre 2022 avec une ressortissante française, lequel revêt un caractère très récent, et mentionne que le couple attendrait leur premier enfant, mais le début de la grossesse est postérieur à l'arrêté en litige. De plus, son épouse est française et d'origine algérienne et il ne fait pas état d'obstacles à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et de son beau-père, dont les conditions de séjour en France sont indéterminées, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où réside son père, sans démontrer qu'il n'a plus de lien avec lui comme il le prétend. En outre, à supposer même sa présence en France établie depuis le 19 août 2018, les documents qu'il produit, et notamment le certificat de scolarité pour l'année 2021/2022 et les deux conventions de stage, ne sauraient caractériser une insertion socio-professionnelle notable ou permettant d'apprécier qu'il ait transféré en France le centre de ses intérêts, d'autant que les avis d'imposition qu'il produit font état d'une absence totale de revenus. M. B soutient enfin que son état de santé nécessite un suivi important. S'il établit bénéficier de soins infirmiers quotidiens et suit un traitement médicamenteux, il n'allègue pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont inopérants dès lors que l'arrêté en litige ne prononce pas une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01485_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel