CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01489_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2211043 du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me Mazzarello, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation familiale et personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité croate, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué que la requérante a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes à dix-huit mois de prison, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de présence en France ni d'une intégration sociale et culturelle ou encore qu'elle a été placée sous le régime de la semi-liberté par une ordonnance du 7 octobre 2022. La circonstance qu'il n'ait pas mentionné la scolarisation en France de ses enfants ou son emploi à temps partiel ne révèle pas qu'il aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le mois de décembre 2020, accompagnée de ses deux enfants, et qu'elle y a établi sa vie privée compte tenu de son insertion socio-professionnelle. Mme B ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial en France à l'exception de la présence de ses deux enfants et ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine comme elle le prétend, où vivent son père, ses deux frères et ses deux sœurs. Elle ne fait pas état d'obstacles à ce qu'elle reconstitue, dans son pays d'origine, la cellule familiale et à ce que ses enfants, également de nationalité croate, y soient scolarisés, tandis que son mari, également croate, serait incarcéré en Allemagne. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été condamnée le 27 janvier 2022 pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation en récidive et qu'elle avait été signalée à douze reprises pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, le tout sous dix identités différentes. Si Mme B fait état d'un emploi comme agent polyvalent d'une cuisine associative à temps partiel depuis le 12 décembre 2022, suite à son placement au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire des Baumettes le 29 octobre 2022, l'exercice de cette activité professionnelle revêt un caractère trop récent pour caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mazzarello. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01489_20231116
Données disponibles
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