CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01493_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300271 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C épouse B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 21 juin 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Léonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation, relevant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement à l'arrêté attaqué ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement attaqué, Mme C épouse B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme C épouse B soutient qu'elle réside en France depuis le 30 mai 2016 et qu'elle y a établi sa vie privée compte tenu de la présence de son mari et de sa fille sur le territoire français et de son insertion socio-professionnelle. Mme C épouse B se prévaut de la présence en France de son mari, titulaire d'une carte de séjour, la carte produite étant valable jusqu'au 26 août 2022, le préfet indiquant quant à lui que ce titre expirait le 20 octobre 2023, et de sa fille, majeure, laquelle est en situation irrégulière. Mais, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. De plus, elle ne fait pas état d'obstacles à ce qu'elle reconstitue avec son mari et sa fille, également de nationalité arménienne, la cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, à supposer même sa présence en France établie depuis le 30 mai 2016, Mme C épouse B ne se prévaut que d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2021 pour un emploi d'agent de nettoyage et produit des bulletins de salaire qui font état d'une faible activité, laquelle revêt par ailleurs un caractère récent. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable ou à permettre de considérer qu'elle ait transféré en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C épouse B ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi emporterait une atteinte excessive à sa vie privée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Léonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01493_20231129
TA306 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01493_20231129
Données disponibles
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