CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01498_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201482 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 10 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a entaché son jugement d'un défaut d'examen de sa situation ; - le tribunal a également entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que Mme B ne peut utilement se prévaloir du défaut d'examen attentif de sa situation ou de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et en demander l'annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui indique notamment que la requérante a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2022 et qui mentionne sa situation familiale, sa situation professionnelle et sa situation au regard du séjour, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, Mme B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 6. Enfin, la seule présence en France d'un père adoptif de cinquante-huit ans, dont le handicap et les pathologies ne sont justifiés que par quelques certificats médicaux et une demande de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit, puis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01498_20231213
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