CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01525_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé au retrait de la carte de résident dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301955 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Lescs puis par Me Kouevi, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 24 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. D, ou, à défaut, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. D, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle démontrera par un mémoire complémentaire que si elle a introduit un divorce par consentement mutuel avec son époux français, elle a été victime de violences conjugales ; - elle démontrera que l'état de santé de son fils nécessite des soins hebdomadaires ; - elle démontrera qu'elle est une adulte handicapée et a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire ; - elle démontrera en outre que le jugement attaqué n'a ni visé ni analysé complètement les écritures des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et a porté atteinte au contradictoire en méconnaissance de l'article L. 5 et de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, et qu'elle-même n'a pas été régulièrement avisée de la date de l'audience à laquelle elle n'a pu assister : - elle démontrera enfin que le tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier et que l'obtention de sa carte de résident ne résulte pas d'une fraude, et que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et rendu sa décision en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un courrier du 19 juin 2023, Me Lescs a informé la Cour de ce qu'elle se dessaisissait de l'affaire, et que Mme A C serait représentée par Me Kouevi. Par une mise en demeure du 19 juin 2023, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, la présidente de la Cour a demandé à Mme A C de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Par une décision du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 4. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée pour Mme A C le 16 juin 2023 mentionnait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire. Par une mise en demeure adressée au conseil de la requérante le 19 juin 2023, dont il a accusé réception le 21 juin 2023 sur l'application Télérecours, la Cour a informé Mme A C que, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, elle serait, en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé dans un délai d'un mois, réputée s'être désistée d'office. A la date d'expiration de ce délai le 21 juillet 2023, aucun mémoire complémentaire n'avait été produit par la requérante. Dans ces conditions, Mme A C doit être regardée comme s'étant désistée de ce recours en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A C et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01525_20231214
Données disponibles
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