CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01528_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301654 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'union " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, M. B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Selon l'article L. 233-2 dudit code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 28 mars 2011 avec une ressortissante italienne et marocaine et qu'ils ont trois enfants, respectivement nés le 14 mars 2012 à Susa, le 19 juin 2013 à Rivoli et le 20 mai 2017 à Turin, de nationalité italienne. Il a bénéficié d'une carte de séjour longue durée en Italie, et a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " le 28 mai 2021, qui lui a été refusée au motif que son épouse et lui ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. D'une part, si M. B fait valoir que son épouse travaille, il ressort des pièces du dossier que, si elle a travaillé comme femme de chambre du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2021, du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022 et du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, ces emplois n'ont qu'un caractère ponctuel eu égard aux périodes d'inactivité et au temps partiel du dernier contrat de travail de Mme C épouse B. D'autre part, M. B produit une promesse d'embauche en date du 20 janvier 2023, et un certificat de travail pour 24 heures effectuées entre le 23 mai et le 3 juin 2022, mais ces seuls éléments ne sauraient établir qu'il exerçait une activité professionnelle et occupait donc un emploi à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, ni sa compagne ni lui ne remplissaient les conditions fixées par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01528_20231107
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