CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01529_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303388 du 17 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé relevant un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet a omis de mentionner sa situation professionnelle ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement, en violation du principe du contradictoire et du principe général du droit de l'Union européenne d'être étendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre la continuité de son séjour depuis le 4 septembre 2022 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision révélant un défaut d'examen particulier de sa demande par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 2 et 4 du jugement, M. B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de la direction départementale de la police aux frontières de Marseille le 6 avril 2023, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. B a été interrogé, en présence d'un avocat commis d'office et d'un interprète, sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal signé par ses soins qu'il a été informé de la possibilité de formuler des observations en cas de décision d'éloignement prise à son encontre et qu'il a affirmé " je préfère quitter la France par mes propres moyens là où tout le monde va ". Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne, y compris dans l'édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire, et ne peut davantage alléguer de la violation du principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B soutient qu'il est entré en France, le 4 septembre 2022, sans toutefois l'établir et dans des circonstances indéterminées. Il fait valoir qu'il a établi sa vie privée en France compte tenu de ses attaches familiales et de son insertion socio-professionnelle. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, lequel l'héberge et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2029 ainsi que de la présence d'un oncle à Marseille sans l'établir, il n'invoque aucun autre lien privé ou familial en France tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où demeure le reste de sa fratrie comme cela ressort de ses écritures, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, son entrée en France revêt un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, antérieure de huit mois. S'il fait état d'un emploi de manœuvre, il ne l'établit pas de sorte qu'il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 13. M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2022 comme il le soutient, produisant seulement un visa long séjour valide entre le 31 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, ni s'y être maintenu en étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. L'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code. Il précise que M. B ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente, ces circonstances ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. B un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01529_20231108
Données disponibles
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