CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01543_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301731 du 17 mai 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 23MA01543, M. B, représenté par Me Gillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - Elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité arménienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a visé les dispositions applicables à la situation du requérant, a rappelé le parcours du requérant en France, a fait état de ce qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France, son épouse étant en situation irrégulière, de ce que ses revenus étaient insuffisants, de ce qu'il a été condamné à deux mois de prison pour vol, de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où réside sa fratrie. Si le requérant fait état de ce que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et professionnelle, notamment des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie ou de la scolarisation de sa fille, l'arrêté comporte toutefois les mentions suffisantes pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et d'en contester le bien-fondé. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, Si le requérant fait valoir que la rédaction de la décision fixant le pays de renvoi est stéréotypée et insuffisante, il ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture, après le rejet de sa demande d'asile, des éléments particuliers sur sa situation en Arménie dont la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas eu connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et complet de sa situation doivent être écartés. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B déclare être entré en France le 30 mai 2016 et se maintenir depuis sur le territoire. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2019. Si son épouse et sa fille, née le 17 juin 2018, résident en France, il ressort des pièces du dossier que ces dernières sont également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie dont les membres de la famille ont tous la nationalité et où sa fille, en petite section pour l'année scolaire 2021/2022, pourra poursuivre sa scolarité. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle notable et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 5 janvier 2018 à une peine de deux mois de prison pour vol. Il ne justifie pas, dans ces conditions, de l'existence de liens suffisamment anciens stables et intenses au sens des dispositions précitées ni d'une connaissance suffisante des valeurs de la République. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte du point 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifiées à L. 513-2 du même code : " / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. B fait à nouveau valoir en appel les risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 12 février 2019, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen aux motifs que les faits et éléments présentés par le requérant ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n'augmente pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gillet. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 8 décembre 2023
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