CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01567_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire survenue 29 mars 2021. Par une ordonnance n° 2300288 du 5 juin 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B D, représenté par Me Laskar, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de dire que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge du Trésor. Il soutient qu'il a subi une compression du nerf médian du membre supérieur gauche qui, en dépit de deux interventions chirurgicales les 8 juillet et 8 novembre 2021, lui a laissé des séquelles ; que cette compression est en rapport direct et certain avec la perfusion intraveineuse réalisée le 29 mars 2021. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête. Elle soutient que la requête paraît pleinement justifiée au regard des pièces produites. La requête a également été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023, M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire survenue 29 mars 2021, en soutenant que la compression du nerf médian de son membre supérieur gauche qui, en dépit de deux interventions chirurgicales réalisées les 8 juillet et 8 novembre 2021, lui a laissé des séquelles, a pour origine la perfusion intraveineuse qui lui a été posée à cette occasion. Par l'ordonnance attaquée du 5 juin 2023, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise ne présentait pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne produisait aucun " élément pouvant constituer un début de preuve sur de prétendus manquements hospitaliers ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159). 4. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, il n'appartient pas au requérant, à l'appui d'une demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ayant notamment pour objet de rechercher l'imputabilité des séquelles dont il se plaint, à la suite de sa prise en charge par un service hospitalier, d'apporter la preuve ou même un commencement de preuve des manquements qui auraient été commis à cette occasion. Au surplus, la chronologie dont témoignent les pièces produites par M. B D entre la perfusion intra-veineuse dont il a bénéficié, la formation d'un œdème et la compression du nerf médian de son membre supérieur gauche ne saurait conduire à exclure de façon manifeste tout lien de causalité entre les soins prodigués et les séquelles dont il se plaint. 5. L'utilité de la mesure d'expertise demandée ne faisant l'objet d'aucune autre contestation de la part du centre hospitalier universitaire de Nice, il résulte de ce qui précède que M. B D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'ordonner une telle mesure. 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président de la Cour aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. Il n'appartient donc pas au juge des référés de mettre d'ores-et-déjà les frais d'expertise à la charge du Trésor public, étant précisé que M. B D bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2300288 du 5 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : M. A C, demeurant à Marseille (13005), au 6, traverse des Hussards, " La Closerie ", est désigné avec pour mission de : - procéder à l'examen médical de M. E B D ; se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soin dont il a fait l'objet au centre hospitalier universitaire de Nice, à compter de son admission le 29 mars 2021 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire ; - décrire l'état de santé de M. E B D antérieurement à son admission au centre hospitalier universitaire de Nice et notamment ses antécédents pathologiques ; - décrire la lésion dont son membre supérieur gauche a été atteint et en déterminer les raisons ; rechercher notamment si elle a été causée par la perfusion intraveineuse qui lui a été posée à son admission et, le cas échéant, préciser si elle est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art dans la pose de cette perfusion ou d'un aléa thérapeutique ; - décrire les soins et interventions dont il a bénéficié pour le traitement de cette lésion et préciser s'ils ont été conformes aux règles de l'art ; - préciser la date de consolidation de son état consécutif à la lésion de son membre supérieur gauche ; - le cas échéant, déterminer la durée des périodes d'incapacité temporaire totale, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisir, qui seraient imputables à la lésion de son membre supérieur gauche ; - préciser si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent consécutif à la lésion de son membre supérieur gauche, justifie ou a justifié l'assistance par une tierce personne, et, si oui, selon quel volume horaire. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. B D, du centre hospitalier universitaire de Nice et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Article 6 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 8 : L'expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. A C, expert. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023LH
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01567_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel