CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01573_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 16 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2303540 du 23 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". 2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité vietnamienne, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable. 3. A l'appui de la présente requête d'appel, le requérant réitère le moyen exposé devant le premier juge, tiré de ce qu'il aurait été induit en erreur quant aux voies et délais de recours, notamment le délai spécial de quinze jours, en raison de sa difficulté à comprendre, par téléphone, les explications fournies au titre de la notification de la décision attaquée par l'interprète en langue vietnamienne. Toutefois, alors qu'il résulte du procès-verbal de notification que M. A a été dûment informé des voies et délais de recours, à l'aide d'un interprète en langue vietnamienne nommément désigné, qui l'a assisté par téléphone, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance le moindre élément de nature à corroborer la réalité de ces allégations. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 4 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01573_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_23MA01573_20240404
Données disponibles
- Texte intégral